Contrats d’accord de partenariat commercial : Qu’en est-il d’un négociation simultanée avec plusieurs candidats partenaires et du paiement éventuel d’un droit de réservation ?
par Cécile Staudt
26-04-2017

Contrats d’accord de partenariat commercial : Qu’en est-il d’un négociation simultanée avec plusieurs candidats partenaires et du paiement éventuel d’un droit de réservation ?

Au mois de février 2017, la Commission d’Arbitrage a rendu un avis sur la négociation simultanée d’un accord de partenariat commercial avec plusieurs partenaires et sur le paiement éventuel d’un droit de réservation (Avis 2017/16 du 22.2.2017, http://economie.fgov.be/fr/binaries/Avis_2017_16_tcm326-282211.pdf).

La première de ces questions concerne la possibilité de négocier simultanément avec plusieurs candidats. Cela peut viser tant la négociation par un franchiseur avec plusieurs candidats franchisés que la négociation par un candidat franchisé avec plusieurs franchiseurs différents.

La Commission d’Arbitrage souligne que, dans la mesure où la législation spécifique relative à l’information précontractuelle ne contient aucune disposition particulière à cet égard, cette question doit être résolue au regard du droit commun.

Rappelons ici que le principe de base est celui de la liberté contractuelle qui laisse les parties libres de s’engager ou de ne pas s’engager. Elles ont donc en principe la possibilité de mettre fin à tout moment aux négociations. Il n’en irait autrement qu’en cas de rupture abusive des négociations, par exemple parce que cette rupture intervient à contretemps ou dans des circonstances pouvant être qualifiées de fautives.

En ce qui concerne le candidat franchisé, rien ne nous semble s’opposer à ce qu’il négocie avec plusieurs franchiseurs potentiels, dans les limites rappelées ci-dessus.

En ce qui concerne le franchiseur, la question se pose de savoir si la remise d’un projet de contrat et d’un document d’information précontractuelle peuvent être qualifiés d’« offre » au sens juridique du terme. Pour rappel, l’offre est une déclaration unilatérale de volonté par laquelle une personne s’engage à conclure un contrat aux conditions qu’elle précise. L’offre a un effet obligatoire pour celui qui l’émet à condition que :

  • Elle contienne tous les éléments essentiels ou substantiels du contrat à conclure ;
  • Elle reflète la volonté de l’offrant de se lier définitivement ;
  • Elle soit volontairement portée à la connaissance de l’autre partie.

L’offre lie alors son auteur dès que le destinataire en a eu connaissance, pendant le délai fixé ou à défaut, pendant un délai raisonnable. En cas d’acceptation pure et simple de l’offre, le contrat se forme alors.

Dans son Avis du 22 février 2017, la Commission d’Arbitrage a estimé que la communication d’un projet de contrat et d’un DIP ne constituait pas une offre de conclure dans le chef du franchiseur.

Une telle affirmation ne me semble pas pouvoir être généralisée. En effet, les éléments constitutifs de l’offre évoquée ci-dessus semblent a priori réunis, à l’exception de la volonté ferme et définitive de se lier qui devrait selon moi être appréciée au cas par cas, en fonction des circonstances.

Quoiqu’il en soit, dans le doute, le franchiseur qui ne souhaite pas se lier définitivement sera prudent de l’indiquer clairement dans son DIP. Une telle clause permettra d’éviter les discussions ultérieures.

Dans son Avis, la Commission d’Arbitrage examine également la possibilité pour les parties de conclure un accord de réservation permettant au candidat d’être le seul, durant une certaine période, pour une zone déterminée, moyennant le paiement d’une certaine somme d’argent.

La Commission estime ici, de manière tout à fait justifiée, que pendant le délai de réflexion d’un mois, le versement d’une somme d’argent ne peut être réalisé. Cela n’empêche cependant pas le franchiseur qui le souhaite d’octroyer une exclusivité à un candidat franchisé. Après l’écoulement de ce délai d’un mois, si les parties n’ont toujours pas conclu le contrat et poursuivent leurs négociations, rien ne les empêche alors de conclure un accord de réservation éventuellement assorti du versement d’une somme d’argent.

Cécile Staudt, avocat

cs@kmspartners.be