Quels sont les éléments financiers à fournir par un franchiseur à ses candidats franchisés?
par Cécile Staudt
27-01-2019

Quels sont les éléments financiers à fournir par un franchiseur à ses candidats franchisés?

Le franchiseur est tenu de fournir des éléments financiers : ceux imposés par la loi dans le document d'information précontractuelle (DIP) mais également tout autre élément d’appréciation qui permettront au candidat-franchisé d’évaluer le risque commercial que comporte la franchise.

1°-   Document d’information précontractuelle

Parmi les informations qui doivent figurer dans le DIP, l’article X.28, §1er, 2° du Code de droit économique reprend certains éléments financiers tels que les comptes annuels, l’historique, l’état et les perspectives de marchés/de la part de marché ou encore le nombre d’exploitants faisant partie du réseau belge et international et les perspectives d’expansion, les charges et investissements auxquels s’engage le franchisé avec leur montant, leur destination, leur durée d’amortissement, le moment où ils seront engagés et leur sort en fin de contrat. Le franchiseur doit en outre mentionner sa rémunération directe ainsi que le "mode de calcul" de sa rémunération indirecte.

Rappelons que le non-respect des obligations en matière d’information précontractuelle permet au franchisé d’invoquer la nullité de l'accord de partenariat commercial dans les deux ans de la conclusion de l'accord.

L’article X.30, alinéa 3 du Code de droit économique prévoit en outre que le franchisé « pourra invoquer le droit commun en matière de vice de consentement ou de faute quasi-délictuelle » en cas d’informations manquantes, incomplètes ou inexactes. 

2°-  Autres informations

Outre les informations financières dont la transmissions est obligatoire en vertu du Code de droit économique, le franchiseur pourrait être amené, en fonction des circonstances, à divulguer d’autres éléments financiers eu égard au principe de bonne foi.

En effet, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Mons dans un arrêt du 26 avril 2007, « Le principe d'exécution de bonne foi appliqué au stade précontractuel induit que chaque partie fournisse loyalement à l'autre les éléments d'appréciation permettant à son futur partenaire d'évaluer le plus objectivement possible le risque commercial que comporte l'opération et d'ainsi apprécier en connaissance de cause son opportunité. » (Mons, 26 avril 2007, R.D.C.-T.B.H., 2007, p. 1024.).

Cette obligation est une obligation de moyen pour le franchiseur ; « son exécution doit cependant s'apprécier avec une sévérité proportionnelle à la position dominante du franchiseur.». Rappelons pour le surplus que l’appréciation de la faute du franchiseur se fera in concreto en tenant compte des circonstances particulières des faits sans tenir compte d’éléments postérieurs.

Les informations à transmettre en vertu du principe de bonne foi pourraient être des projections de chiffres d’affaire ou de résultats ou encore des informations relatives à la rentabilité antérieure du point de vente et l’importance des charges.

Rappelons cependant que le franchisé est un commerçant indépendant qui doit également se renseigner. L’établissement d’un compte de résultats prévisionnel incombe en toute hypothèse au franchisé.

De manière plus générale, les informations transmises doivent être exactes.

Le franchisé qui démontre que des éléments financiers autres que ceux visés par l’article X.28 du CDE ne lui ont pas été transmis alors qu’ils permettaient d’évaluer le risque commercial de la franchise pourra mettre en cause la responsabilité du franchiseur pour culpa in contrahendo.

En outre, le contrat pourrait être annulé pour cause de vice de consentement (erreur ou dol) dans le chef du franchisé.

Enfin, si le franchiseur s’engage à transmettre au franchisé certaines informations, il doit le faire, faute de quoi sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée.