Le droit de la distribution commerciale couvre différents modes de distribution.

On distingue ainsi classiquement différents types de contrats de distribution commerciale:

Le contrat d’agence commerciale

est le contrat dans lequel le distributeur, appelé ici agent commercial, agit au nom et pour le compte d’un fabricant, appelé alors « commettant ». Ce contrat se caractérise normalement par le rôle d’intermédiaire commercial de l’agent, qui consiste essentiellement à prendre les commandes auprès de la clientèle et à les transmettra au fabricant, qui procède alors directement à la livraison auprès des clients. C’est également le fabricant qui facture en direct les clients, l’agent étant quant à lui rémunéré par une commission sur les ventes ainsi réalisées.

Le contrat d’agence est réglementé de façon complète par le Code droit économique (Titre X, livre 1). La protection de l’agent commercial en fin de contrat consiste essentiellement en :

  • L’obligation de respecter un préavis en fin de contrat, celui-ci étant de 1 mois par année d’ancienneté avec un maximum de 6 mois ;
  • L’obligation éventuelle de payer à l’agent une indemnité d’éviction, si celui-ci a, au cours de la relation, développé les affaires au profit du commettant et que cet accroissement de clientèle peut profiter à ce dernier. Le montant de cette indemnité d’éviction peut atteindre une année de commission calculée sur base de la moyenne des 5 dernières années.

Le contrat de concession de vente

est le contrat dans lequel le distributeur, appelé concessionnaire, achète et revend, en son nom et pour son compte, les produits du fabricant, appelé concédant. Le concessionnaire supporte donc plus de risques que l’agent, notamment en cas de non-paiement. Il est normalement propriétaire de son stock dont le contrat peut prévoir qu’il ne sera pas repris en fin de relation. Il facture lui-même les produits à sa clientèle, à un prix qu’il détermine librement.

Le contrat de concession de vente est beaucoup moins réglementé. La loi (Livre X, titre 3 du Code de droit économique) prévoit simplement des modalités particulières de protection en fin de contrat.

  • Il est prévu que tout contrat à durée déterminée sera considéré conclu pour une durée indéterminée après le 3ème renouvellement.
  • D’autre part, il est prévu qu’il ne peut être mis fin à un contrat à durée indéterminée que moyennant un préavis « raisonnable » à déterminer de commun accord entre les parties à la fin du contrat ou, à défaut d’accord, par le juge qui devra statuer « en équité ». La durée de ce préavis se situe généralement entre 3 et 36 mois, selon l’importance de la concession dans l’activité du concessionnaire, la notoriété du produit, la difficulté de trouver un produit de substitution, l’ancienneté de la relation, etc…
  • Par ailleurs, un peu comme l’agent commercial, le concessionnaire peut prétendre à une indemnité de clientèle en fin de contrat s’il prouve avoir développé la clientèle du fabricant et que celle-ci continuera à lui profiter en fin du contrat. La loi ne détermine aucun mode de calcul de cette indemnité, se limitant à dire que celle-ci doit être fixée en équité.

Le contrat de franchise

n’est, quant à la lui, pas du tout réglementé en ce qui concerne une éventuelle protection du franchisé en fin de contrat. La franchise est devenue un mode de distribution très répandu. Elle se caractérise par le fait que le franchiseur, qui a développé une méthode originale, basée sur un savoir-faire substantiel, le transmet à un commerçant désireux de commencer ses activités dans le cadre d’un réseau bénéficiant d’une certaine notoriété et pouvant lui apporter un certain support. La question de savoir si une franchise de distribution peut être soumise à la protection de concessionnaire de vente est controversée. La protection du franchisé ne résultera donc, en fin de contrat, que des dispositions du contrat lui-même ou du droit commun.

Ces différents contrats sont par ailleurs tous soumis à la loi sur l’information précontractuelle dans les contrats de partenariat commercial (Livre X, titre 2 du Code de droit économique) qui oblige le commettant, fabricant ou franchiseur à remettre à son futur partenaire, un mois au moins avant la conclusion du contrat, un « Document d’Information Précontractuelle » (en abrégé DIP) reprenant les dispositions essentielles du contrat proposé ainsi qu’une série d’informations sur son système de distribution et l’état de son réseau. Le projet de contrat lui-même doit également être remis.

Le défaut de remise de ce DIP et du projet de contrat peut entraîner la nullité du contrat dans les 2 ans de sa conclusion ? La loi prévoit également des sanctions si certaines dispositions du Document d’Information Contractuelle sont incomplètes ou inexactes.