Par jugement du 26 mai 2015 [R.D.C., 2016/4, p.401], le tribunal de commerce francophone de Bruxelles s’est prononcé sur différentes questions liées à l’obligation de remettre au « candidat partenaire à un contrat de partenariat commercial » un « document d’information précontractuelle », (en abrégé DIP) tel que cela est prévu par le Code de droit économique (en abrégé CDE).
En l’espèce, le contrat de partenariat commercial était un contrat de franchise mais les principes auraient également pu s’appliquer s’il s’était agi d’un autre contrat, tel un contrat de concession ou d’agence commerciale.
Nous nous concentrerons ici uniquement sur les aspects du litige concernant la remise de ce DIP.
Dans cette affaire, un accusé de réception des projets de contrat et du DIP, daté et signé par le candidat, était produit dans la procédure. Par contre, aucun exemplaire du DIP prétendument signé par le candidat n’était déposé. En outre, dans le préambule des contrats, l’emplacement destiné à indiquer la date de remise du DIP était vide.
Le tribunal en conclut que le franchiseur, auquel la charge de la preuve de la remise du DIP incombe, ne démontrait pas qu’un DIP répondant aux conditions imposées par la loi avait été remis en l’espèce.
Le tribunal indiqua alors que le non-respect de l’obligation de remettre un DIP conforme à la loi est sanctionné par la nullité du contrat (article X.30, §1 CDE), laquelle doit cependant être invoquée dans un délai de deux ans à dater de la signature d’un contrat.
Or, en l’espèce, ce délai était dépassé, ce que constata le tribunal. Il conclut donc, de manière logique, que la nullité du contrat sur base de cet article ne pouvait plus être invoquée.
Le tribunal poursuivit ensuite son raisonnement en examinant l’hypothèse d’une nullité de certaines « dispositions importantes » du contrat. Rappelons en effet que l’article X.30, §2 CDE prévoit que, si le DIP ne contient pas certaines des « dispositions importantes » mentionnées à l’article X.28, §1, 10 CDE, le partenaire peut invoquer la nullité de ces dispositions du contrat.
Le tribunal estima que cette sanction pouvait également s’appliquer dans l’hypothèse où aucun DIP n’a été remis et ne devait pas être limitée à l’hypothèse où un DIP a été remis mais ne contient pas toutes les « obligations importantes » du contrat.
Il en conclut que les franchisés étaient en droit d’obtenir la nullité des dispositions importantes des contrats signés (telles que les dispositions relatives au mode de calcul de la rémunération, aux obligations en matière de publicité ou aux conséquences de la fin des contrats). Le tribunal considéra notamment comme nulles les clauses du contrat relatives à sa durée ainsi que la clause de non-concurrence post-contractuelle.