Loi belge relative à l’information précontractuelle dans les accords de partenariat commercial (titre 2 du livre X du Code de droit économique, en abrégé « CDE »)

 

I.- Principes (article X.27 CDE)

1. Avant de signer un « accord de partenariat commercial », la « personne qui octroie le droit » (c’est-à-dire le franchiseur/commettant/concédant/etc.) doit remettre à son futur partenaire :

- le projet d'accord qu’il envisage de conclure et

- un document particulier (DIP) reprenant différents éléments sur lesquels nous reviendrons ci-dessous.

2. Ces éléments doivent être « mis à disposition par écrit ou sur un support durable et accessible » au futur partenaire.

Cependant, en cas de litige, il appartiendra à celui qui octroie le droit de prouver que les obligations légales ont bien été respectées.

Le plus prudent serait de solliciter du candidat qu’il date et signe toutes les pages des documents remis.

3. Les documents doivent être remis « au moins un mois avant la conclusion de l'accord ».

4. Pendant ce délai d’un mois, « aucune obligation ne peut être prise, aucune rémunération, somme ou caution ne peut être demandée ou payée ».

Il est cependant désormais admis que les obligations prises dans le cadre d’un accord de confidentialité ne sont pas visées par cette interdiction.

5. En cas de modification d’une des « dispositions contractuelles importantes » du contrat pendant ce délai d’un mois, un DIP « simplifié » (ne reprenant que les dispositions contractuelles modifiées) et un nouveau projet de contrat modifié doivent être remis au moins un mois avant la conclusion de l’accord, sauf si cette modification est sollicitée par écrit par celui qui reçoit le droit.

Il est donc important de conserver la preuve écrite d’une demande de modification du projet de contrat émanant du partenaire pendant le délai de réflexion d’un mois. Dans ce cas en effet, aucun nouveau DIP ni projet de contrat ne doivent être remis.

II. - Contenu du DIP

6. La loi prévoit que le DIP se compose de deux parties :

- le projet d'accord qu’il envisage de conclure et

- un document particulier (DIP) reprenant différents éléments sur lesquels nous reviendrons ci-dessous.

A- Première partie : Les dispositions contractuelles importantes qui sont prévues dans l'accord de partenariat commercial

7. Outre la remise d’un projet de contrat, le DIP doit donc mentionner les « dispositions importantes » énumérées dans la loi (cfr. infra) qui figurent dans le contrat. Le « franchiseur » n’est par contre pas obligé de reprendre dans son contrat toutes les obligations importantes énumérées dans la loi.

8. Les « dispositions importantes » à mentionner sont les suivantes :

  • a) la mention que l'accord de partenariat commercial est conclu ou non en considération de la personne;
  • b) les obligations;
  • c) les conséquences de la non-réalisation des obligations;
  • d) la rémunération directe que devra payer la personne qui reçoit le droit à celle qui octroie le droit et le mode de calcul de la rémunération indirecte que percevra la personne qui octroie le droit et, le cas échéant, son mode de révision en cours de contrat et lors de son renouvellement;
    Sont donc visés tous les modes de rémunération, qu’elle soit directe ou indirecte.
    La rémunération directe doit être clairement mentionnée.
    En ce qui concerne la rémunération « indirecte », seul son « mode de calcul » doit figurer dans le DIP. Cela pourrait viser la participation à des campagnes de publicité ou à des formations, des ristournes ou des commissions sur référencement, etc…
  • e) les clauses de non-concurrence, leur durée et leurs conditions;
  • f) la durée de l'accord de partenariat commercial et les conditions de son renouvellement;
  • g) les conditions de préavis et de fin de l'accord notamment en ce qui concerne les charges et investissements;
  • h) le droit de préemption ou l'option d'achat en faveur de la personne qui octroie le droit et les règles de détermination de la valeur du commerce lors de l'exercice de ce droit ou de cette option;

i) les exclusivités réservées à la personne qui octroie le droit.

B- Deuxième partie : Les données pour l'appréciation correcte de l'accord de partenariat commercial

9. La deuxième partie du DIP doit quant à elle contenir les informations suivantes :

  • a) le nom ou la dénomination de la personne qui octroie le droit (franchiseur ou Master franchisé) ainsi que ses coordonnées;
  • b) au cas où le droit est octroyé par une personne morale, l'identité et la qualité de la personne physique qui agit en son nom;
    Selon certains, cette obligation viserait l’ensemble des dirigeants de l’entreprise, c'est-à-dire tous les membres du conseil d’administration et ceux du comité de direction.
  • c) la nature des activités de la personne qui octroie le droit;
    La rédaction large de cette obligation semble requérir que toutes les activités soient décrites, y compris celles qui ne font pas l’objet de l’accord de partenariat.
  • d) les droits de propriété intellectuelle dont l'usage est concédé;
  • e) le cas échéant, les comptes annuels des trois derniers exercices de la personne qui octroie le droit;
    Dans l’hypothèse où il s’agit d’une société qui démarre des activités comme Master franchisé, elle peut joindre dans un premier temps les comptes annuels de son master-franchiseur.
  • f) l'expérience de partenariat commercial et l'expérience dans l'exploitation de la formule commerciale en dehors d'un accord de partenariat commercial;
  • g) l'historique, l'état et les perspectives du marché où les activités s'exercent, d'un point de vue général et local;
  • Soulignons en préambule que cette obligation ne couvre en principe pas une véritable étude de marché qui doit quant à elle être réalisée par le franchisé.
  • h) l'historique, l'état et les perspectives de la part de marché du réseau d'un point de vue général et local;
    La part de marché ne sera pas facile à donner au franchisé car elle implique que le franchiseur définisse préalablement son marché, ce qui est très délicat.
    La part de marché est pour le reste en constante évolution…
  • i) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d'exploitants qui font partie du réseau belge et international ainsi que les perspectives d'expansion du réseau;
    Seul le nombre d’exploitants est requis, sans que leur identification et leur localisation précises ne soient nécessaires.
  • j) le cas échéant pour chacune des trois dernières années écoulées, le nombre d'accords de partenariat commercial conclus, le nombre d'accords de partenariat commercial auxquels il a été mis fin à l'initiative de la personne qui octroie le droit et à l'initiative de la personne qui reçoit le droit ainsi que le nombre d'accords de partenariat commercial non renouvelés à l'échéance de leur terme;
    L’indication du nombre de contrats conclus est suffisante sans qu’il soit nécessaire de donner l’identité des parties.
  • k) les charges et les investissements auxquels s'engage la personne qui reçoit le droit au début et au cours de l'exécution de l'accord de partenariat commercial en indiquant leur montant et leur destination ainsi que leur durée d'amortissement, le moment où ils seront engagés ainsi que leur sort en fin de contrat.
    La loi ne précise pas si les charges et investissements visés sont ceux qui sont strictement dépendants de la relation entre les partenaires ou s’il s’agit de l’ensemble des charges d’exploitation et des investissements nécessaires à l’exploitation. Par prudence, la deuxième option semble donc s’imposer.
    Soulignons également que le texte légal vise non seulement les charges et investissements devant être consentis au début des relations mais également ceux qui devront l’être au cours de l’exécution du contrat.

III. - DIP simplifié (article X.29)

10. La loi prévoit que dans certaines hypothèses, le franchiseur peut se contenter de remettre, outre un projet d’accord, un DIP « simplifié ».

11. Les hypothèses visées sont les suivantes :

- En cas de renouvellement d'un accord de partenariat commercial conclu pour une période à durée déterminée,
- en cas de conclusion d'un nouvel accord de partenariat commercial entre les mêmes parties ou
- en cas de modification d'un accord de partenariat commercial en cours d'exécution conclu depuis deux ans au moins (sauf si la modification intervient à la demande écrite de la partie qui reçoit le droit, auquel cas aucun projet d'accord, ni aucun document simplifié ne doivent être fournis par la partie qui octroie le droit).

12. En ce qui concerne son contenu, ce DIP simplifié reprend au moins les données suivantes :

- Les dispositions contractuelles importantes qui ont été modifiées par rapport au document initial, ou, à défaut de document, par rapport à la date de conclusion de l'accord initial ;
- Les données pour l'appréciation correcte de l'accord de partenariat commercial qui ont été modifiées par rapport au document initial ou, à défaut de document, par rapport à la date de conclusion de l'accord initial.

IV. - Sanctions (article X.30)

13. Le non-respect des obligations imposées par la loi permet au franchisé d’invoquer la nullité de l'accord de partenariat commercial dans les deux ans de la conclusion de l'accord.

En ce qui concerne les conséquences d’une telle nullité, des décisions jurisprudentielles diverses ont été rendues (certaines ayant ordonné le remboursement par le franchiseur de toutes les sommes payées par le franchisé pendant son contrat).

14. Une sanction particulière est cependant prévue lorsque le DIP ne comprend pas les « dispositions contractuelles importantes » : dans ce cas, le franchisé ne peut invoquer que la nullité des dispositions en question, l'accord subsistant pour le surplus.

Aucun délai n’est prévu pour l’invocation de cette nullité. Il nous paraît qu’il faut donc en déduire que cette nullité est quant à elle soumise au délai de prescription de droit commun, soit 10 ans.

15. Enfin, si l'une des « données pour l’appréciation correcte de l’accord » du DIP est manquante, incomplète ou inexacte, ou si l'une des « dispositions contractuelles importantes » du DIP est incomplète ou inexacte, la personne qui obtient le droit pourra invoquer le droit commun en matière de vice de consentement ou de faute quasi-délictuelle.

Dans ce cas, le partenaire pourra dont tenter soit de solliciter la nullité de l’accord soit d’obtenir des dommages et intérêts, à conditions toutefois d’apporter la preuve que les conditions prévues par le droit commun à cet effet sont réunies.

16. Le CDE règle en outre désormais la question de savoir si le franchisé peut renoncer au droit de demander la nullité de l'accord ou d'une des dispositions de celui-ci. Une telle renonciation est possible « après l'écoulement du délai d'un mois suivant sa conclusion » et à condition qu’elle mentionne expressément les causes de la nullité à laquelle il est renoncé.