Les frais imposés par le commettant peuvent constituer un motif de rupture unilatérale du contrat d’agence.
par Michel Caluwaerts
10-03-2022

Les frais imposés par le commettant peuvent constituer un motif de rupture unilatérale du contrat d’agence.

La loi du 16 février 2022 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les contrats d'agence commerciale en vue de prémunir les agents commerciaux contre l'augmentation unilatérale des frais ou leur imposition par le commettant modifie l’article X. 13 CDE qui traite de la rémunération de l’agent commercial.

 

L’article X. 13 CDE prévoyait déjà que toute modification unilatérale du taux de commission initialement convenu entre les parties constituait un acte équipollent à rupture, sous réserve d’une acceptation tacite de la modification pendant une période relativement longue sans soulever de contestation de la part de l’agent.

 

La loi du 16 février 2022 étend cette règle à l’imposition ou à l’augmentation unilatérale des frais par le commettant.

 

Il résulte des travaux préparatoires que ces nouvelles dispositions visent essentiellement le secteur bancaire qui recourt à des agents exclusifs auxquels les banques imposent parfois unilatéralement la prise en charge d’une partie des frais de l’activité. Les travaux préparatoires citent à titre d’exemple les frais liés à des transactions en espèces, à l’entretien de distributeurs automatiques de billets ou à des infrastructures informatiques, coûts liés au transport de valeurs, frais de marketing, contributions à certaines taxes (par exemple les taxes communales sur les guichets), contributions à des taxes bancaires, frais pour le Fonds de garantie des dépôts, frais de prospection numérique et frais de consultation de services juridiques (Proposition de loi modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les contrats d’agence commerciale en vue de prémunir les agents commerciaux contre l’augmentation unilatérale des frais ou leur imposition par le commettant, Rapport, Doc. Parl. Ch. repr., sess. 2021-2022 doc. 55 n° 2109/004, p. 5).

 

Ces frais doivent dès lors être distingués des frais accessoires qui étaient déjà visés par l’article X.13 et qui concernent, notamment, les frais d’emballage, de fret et d’assurance (Avis du Conseil d’Etat, Doc. Parl., Ch. repr., 2021-2022 doc. 55 n° 2109/002, p. 5). Ces frais accessoires sont en réalité associés au commerce des marchandises et sont intégrés, sauf convention contraire, dans la base de calcul de la commission due à l’agent. La nouvelle loi porte quant à elle sur les frais de structure ou de fonctionnement encadrant la prestation des services (essentiellement bancaires ou d’assurance).

 

L’introduction de ces dispositions nouvelles, protectrices de l’agent, ont été jugées nécessaires en dépit de l’interdiction de principe de l’abus de dépendance économique (art. IV.2/1 CDE) dont la mise en œuvre peut s’avérer complexe et inefficace dans le contexte visé.

 

On relèvera enfin que, comme c’est le cas pour les modifications des commissions, le commettant et ses agents peuvent conclure, au sein d’un organe de concertation paritaire, un accord visant à modifier le montant des frais ou leur mode de calcul (art. X.13, § 3 CDE).