Quelques règles relatives au recrutement des candidats franchisés
par Cécile Staudt
26-02-2019

Quelques règles relatives au recrutement des candidats franchisés

Il n’y a aucune disposition légale particulière encadrant le recrutement des franchisés en droit interne belge.

1°-   Culpa in contrahendo

 De manière générale, une partie peut être tenue responsable du préjudice causé par la faute qu’elle commettrait dans la phase précontractuelle (culpa in contrahendo).

Une telle faute peut consister en un défaut d’information, le fait de ne pas transmettre des informations que l’on sait essentielles pour l’autre partie, une rupture fautive des négociations, un refus « fautif » de conclure un contrat, etc.

2°-  Publicité

Le Code de déontologie européen de la franchise est considéré par une certaine jurisprudence belge comme reflétant les usages commerciaux en matière de franchise (P. KILESTE, C. STAUDT, Contrat de franchise, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 51-52)

L’article 3.1 du Code de déontologie européen de la franchise prévoit que : « La publicité pour le recrutement de franchisés doit être dépourvue de toute ambigüité et d’informations trompeuses. ». Le point 2 de l’article 3 du Code de déontologie précise en outre que « Tout document de recrutement et de publicité faisant apparaître directement ou indirectement des résultats, chiffres ou revenus prévisionnels du franchisé devra être objectif et vérifiable. ».

En droit belge, les articles VI.105 et VI.106 du Code de droit économique relatifs à la publicité entre entreprises interdisent toute publicité « qui :  1° tous les éléments pris en compte, d'une manière quelconque, y compris sa présentation ou l'omission d'informations, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur la personne à laquelle elle s'adresse (…) ».

3°-  Refus de contracter

La liberté de commerce implique que chaque entreprise puisse contracter (ou ne pas contracter) avec l’entreprise de son choix, sous réserve de ne pas commettre d’abus de droit .

En outre, le droit européen de la concurrence peut apporter certaines limites au droit de contracter. Dans le cadre d’une distribution sélective qualitative, la sélection des candidats ne peut être discriminatoire et doit être fondée sur des critères de sélection nécessaires, objectifs et proportionnels.

Ainsi, le franchiseur devra veiller à ce que ces critères soient clairement identifiables et suffisamment précis, faute de quoi le refus de sélection d’un candidat pourrait être considéré comme abusif constituant alors un refus fautif de contracter.

Par ailleurs, lorsque le franchiseur est dans une position « forte » (part de marché supérieure à 30% ), les critères quantitatifs, qui limitent le nombre de distributeurs seront généralement interdits, de telle sorte que tous les candidats qui respecteraient les critères qualitatifs devraient a priori être admis dans le réseau.

4°-  Rupture fautive des négociations

On pourrait reprocher au franchiseur de rompre brutalement les négociations, de ne pas informer un candidat franchisé de sa décision de ne finalement pas conclure de contrat avec lui, …