Test d’actif net et test de liquidité dans les sociétés à responsabilité (SRL) et les sociétés coopératives (SC)
par Michel Caluwaerts
20-11-2019

Test d’actif net et test de liquidité dans les sociétés à responsabilité (SRL) et les sociétés coopératives (SC)

À partir du 1er janvier 2020, les dispositions impératives du Code des sociétés et associations (CSA) seront d’application immédiate. Ceci concerne notamment les règles de distribution des bénéfices qui ont introduit le test d’actif net et le test de liquidité dans les sociétés à responsabilité (SRL) et les sociétés coopératives (SC) qui sont dépourvues de capital.

 

Selon les articles 5:142 (SRL) et 6:115 (SC), aucune distribution ne peut avoir lieu si l'actif net est, ou devenait négatif à la suite d’une telle distribution. L'interdiction porte également sur les distributions qui entraîneraient une réduction de l'actif net à un montant inférieur aux capitaux propres rendus indisponibles par la loi ou les statuts. Les distributions qui sont visées incluent le paiement de dividendes aux actionnaires, mais également les tantièmes et le remboursement des apports en numéraire ou en nature.

 

L'actif net est évalué par référence aux derniers comptes annuels ou à un état plus récent résumant la situation active et passive de la société. Si la société a désigné un commissaire, celui-ci devra évaluer cet état dans un rapport d'évaluation limité qu'il joindra à son rapport annuel à l'assemblée.

 

L’institut des Réviseurs d’Entreprise (IRE) a rédigé 2 notes techniques relatives au test de liquidité au test d’actif net qui ont été mises à jour le 28 octobre 2019.

 

On observera que l'évaluation limitée de la situation active et passive n'est requise que dans les sociétés qui ont nommé un commissaire. Les autres sociétés ne devront dès lors pas soumettre cette situation à un réviseur qui serait désigné pour la circonstance.

 

Les articles 5:143 (SRL) et 6:116 (SC)  prévoient par ailleurs que la distribution décidée par l'assemblée générale ne pourra produire ses effets qu'après que l'organe d'administration aura constaté que la société peut, en fonction des développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d'au moins 12 mois à compter de la date de la distribution (test de liquidité). À cette fin, l'organe d'administration doit justifier sa décision dans un rapport qui ne devra être ni déposé ni publié. Ce rapport devra être établi sur la base de données comptables et financières historiques et prospectives, telles que le tableau des flux de trésorerie.

 

Lorsque la société a nommé un commissaire, celui-ci devra évaluer les données utilisées par l'organe d'administration pour la rédaction de son rapport. Le commissaire ne devra pas établir de rapport spécifique concernant cette évaluation, mais devra mentionner dans son rapport de contrôle annuel qu'il a exécuté cette mission.

 

La responsabilité du test de liquidité incombe à l'organe d'administration. Ceci n'empêche cependant pas que l'organe d'administration et le commissaire puissent se concerter sur les éléments à prendre en considération pour établir le test de liquidité précédant la distribution d'un dividende.

 

La mission du commissaire ne consistera par ailleurs pas à refaire le test de liquidité ; « son rôle se limite à la vérification des données comptables et financières qui sont à la base de la décision de l'organe d'administration » (Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, 3119/001, p. 180) dans le cadre d'un examen limité. Le cas échéant, le commissaire pourra interpeller l'organe d'administration s'il estime que la distribution a été décidée sur la base d'un test de liquidité inadéquat ou qui mettrait en danger la continuité de l'entreprise.

 

Le CSA étend par ailleurs aux SRL (art. 5:141) et aux SC (art. 6:114) la faculté de l'organe d'administration, si les statuts le prévoient, de distribuer des acomptes sur dividendes dans la limite des bénéfices distribuables en vertu de la loi.

 

Ces distributions ne peuvent être prélevées que sur les résultats de l'exercice en cours ou sur les résultats de l'exercice précédent, pour autant que les comptes annuels de cet exercice n'aient pas encore été approuvés. Les bénéfices considérés seront, le cas échéant, corrigés pour tenir compte des résultats reportés.