Sanction en cas de non-remise d’un document d’information précontractuelle
par Cécile Staudt et Patrick Kileste
08-10-2020

Sanction en cas de non-remise d’un document d’information précontractuelle

Pour rappel, l’article X.27 du Code de droit économique (en abrégé « CDE ») impose de manière générale au franchiseur de fournir au candidat franchisé, au moins un mois avant la conclusion de l’accord de partenariat commercial, un projet de contrat, ainsi qu’un document particulier reprenant les données visées à l’article X.28 (le "Document d'information précontractuelle", en abrégé "DIP"). Ces documents doivent être mis à la disposition du candidat sur un support durable et accessible. Sauf exception, aucune obligation ne peut en principe être prise, et aucune rémunération, somme ou caution ne peut être payée durant le délai d’un mois.

L’article X.28 CDE énumère quant à lui le contenu du DIP qui doit mentionner les « dispositions contractuelles importantes » du contrat ainsi que les « données pour l’appréciation correcte de l’accord de partenariat ».

Les sanctions en cas de non-respect de ces différentes obligations sont prévues à l’article X.30 du CDE :

  • En cas de non-respect d’une des dispositions de l’article X.27, le franchisé peut invoquer la nullité de l’accord de partenariat commercial dans les deux ans de sa conclusion ;
  • Lorsque le DIP ne reprend pas les dispositions contractuelles importantes du contrat, le franchisé peut invoquer la nullité des dispositions en question de l’accord de partenariat, dans le délai de droit commun de 10 ans.
  • Enfin, si l’une des données nécessaires à l’appréciation correcte de l’accord est manquante, incomplète ou inexacte, ou si l’une des obligations importantes mentionnées dans le DIP est incomplète ou inexacte, le droit commun en matière de vice de consentement et de responsabilité précontractuelle peuvent être appliqués.

Le champs d’application de ces différentes sanctions pose parfois certaines questions. On peut ainsi se demander si, en l’absence de tout DIP remis avant la signature du contrat, le franchisé, qui n’aurait pas invoqué la nullité du contrat pendant le délai de deux ans, pourrait néanmoins encore invoquer la nullité de certaines dispositions importantes.

La Cour de cassation s’est prononcé sur cette question dans un arrêt du 6 mai 2019[1], déduisant des dispositions législatives que la nullité de certaines clauses doit pouvoir être invoquée même en l’absence de toute remise d’un DIP[2], même au-delà du délai de deux ans.

Il nous semble cependant qu’une réserve devrait être émise en cas d’abus de droit. Tel pourrait être le cas si le franchisé tentait d’obtenir la nullité de l’intégralité des clauses du contrat après la période de deux ans, contournant ainsi le délai mis en place par le législateur.

 

[1] Cass., 6 mai 2019, arrêt n° F-20190506-1 (C.18.0516.F), www.juridat.be: « lorsque  la  personne  qui octroie le droit n’a pas fourni à l'autre personne le document particulier reprenant les données visées à l'article 4 de la loi précitée, la personne qui obtient le droit peut invoquer la nullité des dispositions de l'accord de partenariat commercial visées à l'article 4, § 1er, 1°, de cette loi et qu’en ce cas, elle n’est pas tenue de le faire dans le délai de deux ans de l’article 5, alinéa 1er, de ladite loi ».

[2] En ce sens, Comm. Bruxelles, 26 mai 2015, R.D.C., 2016/4, p.401 et suivantes.