TITRE 3 DU LIVRE X DU CODE DE DROIT ECONOMIQUE CONCERNANT LA RESILIATION UNILATERALE DES CONCESSIONS DE VENTE EXCLUSIVE A DUREE INDETERMINEE (ANCIENNENMENT LOI DU 27 JUILLET1961)

 

La réglementation relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente à durée indéterminée fut récemment modifiée. Elle fait aujourd’hui l’objet du titre 3 du livre X du Code de droit économique (articles X.35. et suivants), qui reprend le régime prévu par la loi du 27 juillet 1961.

A). CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI

Le titre 3 du Livre X du Code de droit économique (ci-après : « CDE »), parfois considéré comme très protecteur des intérêts du concessionnaire, a ceci de particulier qu’elle ne régit que les conséquences et modalités d’une résiliation du contrat et ne contient donc aucune disposition qui réglementerait la relation contractuelle dans son ensemble.

Son champ d’application est en outre très limité puisqu’il ne s’appliquera que si l’on est en présence :

1) d’un contrat de concession de vente
2) exclusive, quasi exclusive ou imposant au concessionnaire des obligations importantes
3) conclu pour une durée indéterminée.

1). LA NOTION DE CONCESSION DE VENTE

Le contrat de concession de vente est défini comme étant celui par lequel le distributeur achète et revend, en son nom et pour son compte, les produits contractuels. Il se distingue, notamment, du contrat d’agence dans lequel l’agent n’achète pas les produits et se limite à, soit enregistrer des commandes qu’il transmet alors au fabricant, soit à accepter de telles commandes.

Juridiquement, le statut de ces deux types de contrat est fondamentalement distinct, le contrat d’agence étant soumis à une législation particulière.

En matière de distribution automobile, le terme d’agence est bien souvent utilisé pour désigner un distributeur qui a en réalité un statut de sous-concessionnaire mais qui, juridiquement, bénéficiera de la protection du titre 3 du Livre X du CDE puisque, bien que qualifié d’agent, ce distributeur achètera et revendra en son nom et pour son propre compte les véhicules.

2). EXCLUSIVITE, QUASI-EXCLUSIVITE ET OBLIGATIONS IMPORTANTES

Le titre 3 du Livre X du CDE ne s’applique ensuite que pour autant que le contrat de concession accorde au distributeur une exclusivité territoriale ou une quasi exclusivité ou encore lui impose une série d’obligations importantes (article X.35. CDE).

La notion d’exclusivité ne crée pas de problème et est celle qui est le plus souvent rencontrée en pratique puisque le concessionnaire est généralement exclusif sur un territoire déterminé.

L’exclusivité s’apprécie par rapport à un territoire donné mais aussi par rapport à des produits déterminés voire à un type de clientèle déterminée. On peut ainsi concevoir qu’un concessionnaire soit exclusif pour certains produits dans le territoire tandis que la vente d’autres produits serait réservée au fabricant ou à une autre concessionnaire ou encore que le fabricant ou l’importateur se réserve le droit de vendre également en direct à certains clients particuliers.

La jurisprudence accepte par ailleurs qu’une exclusivité puisse être partagée en ce sens qu’il puisse y avoir plusieurs distributeurs exclusifs dans le même territoire.

La notion de quasi exclusivité vise, quant à elle, les hypothèses où le distributeur, sans bénéficier d’une exclusivité totale, représente néanmoins une partie considérable des ventes sur le territoire. La notion est évidemment sujette à appréciation et il a ainsi été jugé que 30 % des ventes sur un territoire ne suffisait pas à conférer à un distributeur la qualité de distributeur exclusif.

Quant à la notion d’obligations importantes, la jurisprudence vise des obligations telles que celles de disposer de locaux ou d’équipements particuliers, de constituer un stock, de disposer de personnel qualifié, d’assumer les obligations de garantie ou de service après-vente, etc..

3). DUREE INDETERMINEE

Le titre 3 du Livre X du CDE ne s’appliquera cependant que pour autant que le contrat ait été conclu pour une durée indéterminée. Le sort des contrats à durée indéterminée et à durée déterminée doit donc être examiné distinctement :

B). PROTECTION DANS LE CAS D’UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Un contrat à durée déterminée est un contrat qui soit contient l’indication d’une date précise à laquelle il prendra fin soit précise expressément sa durée. Par exemple, un contrat conclu le 1er janvier 2010 pour une durée déterminée de 5 ans prendra normalement fin le 31 décembre 2015.

En droit commun, le contrat prend fin de plein droit par l’échéance de son terme (soit, dans cet exemple, le 31 décembre 2015), sans qu’il soit nécessaire de notifier une quelconque résiliation avant l’expiration de ce terme.

Le titre 3 du Livre X du CDE contient cependant deux dispositions dérogatoires au droit commun à cet égard.

1). D’une part, il est prévu que lorsqu’un contrat de concession a été conclu pour une durée déterminée, « les parties sont censées avoir consenti à un renouvellement du contrat, soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée prévue dans une clause éventuelle de reconduction tacite, à défaut pour elles d'avoir notifié un préavis par lettre recommandée trois mois au moins et six mois au plus avant l'échéance convenue ».

A défaut d’avoir notifié un préavis, le contrat sera réputé avoir été renouvelé soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée prévue dans une clause de reconduction tacite éventuelle.

2). Le titre 3 du Livre X du CDE contient une autre disposition dérogatoire au droit commun en ce qu’elle prévoit que si un contrat à durée déterminée a fait l’objet de deux renouvellements, tout prorogation ultérieure sera réputée être consentie pour une durée indéterminée (article X.38., alinéa 2). Cette disposition a donc pour effet d’empêcher les fabricants ou importateurs de recourir au mécanisme de contrats renouvelables annuellement pour échapper à l’application de la loi.

Sous réserve de ces deux dispositions particulières, la résiliation ou le non renouvellement d’un contrat à durée déterminée n’est cependant soumise à aucune autre disposition protectrice des intérêts du concessionnaire.

Ceci signifie donc que, pour autant que le délai de « préavis de non renouvellement » ait été respecté, le concessionnaire dont le contrat serait ainsi résilié ne pourra prétendre à aucune indemnité compensatoire de préavis. En outre, et surtout, il ne pourra pas davantage prétendre à une quelconque indemnité de clientèle ou à de quelconques dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de cette résiliation (sous réserve d’abus de droit).

C). PROTECTION DANS LE CAS D’UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE

Dans le cas de contrat à durée indéterminée, le CDE prévoit que, en dehors des hypothèses de faute grave, il ne pourra être mis fin au contrat que moyennant un « préavis raisonnable » ou une « juste indemnité ».

Deux hypothèses doivent donc à nouveau être ici distinguées, selon que la résiliation intervient ou non pour une faute grave.

1). RESILIATION EN DEHORS DE TOUTE FAUTE GRAVE

a). Préavis ou indemnité

Une telle résiliation suppose donc l’octroi d’un « préavis raisonnable » ou, à défaut, le paiement d’une « juste indemnité ».

Le CDE ne contient ici aucune indication quant au mode de calcul de ce préavis. Il précise toutefois que ce délai ne peut être convenu entre parties au plus tôt qu’après résiliation du contrat, ce qui rend donc nulle toute clause par laquelle la durée du délai de préavis serait précisée dans le contrat lui-même.

Le CDE précise pour le surplus que ce préavis doit être calculé en tenant compte, le cas échéant, des usages et que le juge dispose du pouvoir de statuer en équité.

La jurisprudence considère quant à elle que la durée du préavis raisonnable est celle qui est théoriquement nécessaire au concessionnaire évincé pour retrouver une concession ou, à tout le moins une situation équivalente, le cas échéant en reconvertissant ses activités.

Pour apprécier ce délai théorique, les tribunaux prennent en général en considération les éléments suivants :

  • Durée de l’accord, avec l’idée que plus la concession a été de longue durée, plus long doit être le préavis,
  • Etendue du territoire concédé,
  • Notoriété de la marque (plus la marque est notoire, plus difficile sera son remplacement),
  • Importance de la concession dans la formation du chiffre d’affaires du concessionnaire

Sur base de ces différents critères, la jurisprudence accorde alors des délais de préavis pouvant varier de trois à quarante-huit mois.

Lorsque la résiliation intervient sans délai de préavis (sans pour autant être justifiée par un motif grave éventuel) ou est assortie d’un préavis insuffisant, le concessionnaire a le droit de réclamer le bénéfice d’une indemnité compensatoire de préavis.

Cette indemnité est donc destinée à procurer au concessionnaire les mêmes avantages que ceux qu’il aurait pu retirer de la poursuite du contrat pendant la durée du préavis qui eût normalement dû lui être consentie.

On prendra donc en considération soit le bénéfice net généré par l’activité, majoré des frais généraux incompressibles, c’est-à-dire des frais étroitement liés à la concession et que le concessionnaire devra continuer à supporter après résiliation (tels que loyer, charges fixes, etc.) ou, à l’inverse, le bénéfice brut dégagé par l’activité, sous déduction des frais compressibles, c’est-à-dire des frais qui peuvent être immédiatement réduits.

Le plus souvent, les tribunaux recourront malheureusement à une expertise pour déterminer le montant de cette indemnité.

b). Indemnité complémentaire

Au-delà de cette indemnité de préavis, le concessionnaire pourra également prétendre à une indemnité complémentaire, recouvrant trois postes distincts :

1). Indemnité de clientèle

Ce poste est évidemment le plus important et permet au concessionnaire de réclamer une indemnité de clientèle à la condition qu’il y ait une plus-value de clientèle, que cette plus-value soit notable, c’est-à-dire importante, qu’elle ait été apportée par le concessionnaire et qu’elle reste acquise au concédant après résiliation du contrat.

Cette dernière condition est celle qui pose le plus de problèmes puisqu’elle suppose que l’on démontre que les clients seront davantage attachés à la marque qu’à la personne ou à l’établissement du concessionnaire et préféreront donc suivre la marque auprès d’un autre concessionnaire plutôt que de rester attachés au concessionnaire, fût-il vendeur d’une autre marque.

Le Code ne contient malheureusement à nouveau aucun élément objectif de calcul de cette indemnité, se bornant à nouveau à répéter qu’elle doit être calculée en équité.

La jurisprudence est ici des plus chaotiques. Certaines décisions procèdent à une évaluation en équité sans plus de précision. D’autres prennent un pourcentage du chiffre d’affaires de la dernière année précédant la résiliation, d’autres encore se réfèrent au bénéfice net moyen, voire à un pourcentage du bénéfice brut annuel ...

2). Indemnité pour frais

Le CDE prévoit également que le concessionnaire peut demander le remboursement de frais qu’il a exposés en vue de l’exploitation de la concession et qui profiteront au concédant après l’expiration du contrat. On vise ici, essentiellement, des frais de publicité qui auraient été faits par le concessionnaire pour la marque et qui profiteront donc à la marque après résiliation du contrat.

Le cas échéant, il faudra naturellement tenir compte de l’intervention éventuelle du fabricant ou de l’importateur dans les frais de publicité du concessionnaire.

3). Indemnité de dédit

Le CDE permet également au concessionnaire de réclamer le coût des indemnités de dédit qu’il aura dû payer au personnel qu’il se trouve dans l’obligation de licencier suite à la résiliation de la concession, pour la partie du préavis des membres du personnel qui dépasse la durée du préavis du concessionnaire.

c). Reprise du stock

Cette question n’est pas réglée par la loi mais la jurisprudence et la doctrine considèrent généralement que, si le contrat est muet sur ce point, il y a obligation pour le fabricant ou l’importateur de reprendre le stock de pièces détachées et de véhicules neufs encore en possession du concessionnaire après résiliation.

Bien souvent, malheureusement, le contrat contient une clause prévoyant expressément soit que le fabricant ne reprendra pas ce stock soit qu’il aura la liberté de le reprendre, liberté étant ici évidemment synonyme d’absence d’obligation.

La jurisprudence et la doctrine majoritaire considèrent que, dans une telle hypothèse, le contrat doit être respecté.

Une tendance récente se dessine toutefois pour contester, au nom de la bonne foi, la validité de telles clauses surtout lorsque, comme c’est bien souvent le cas, le concessionnaire n’est, en pratique, absolument pas maître de la consistance de son stock qui lui est imposée par le fabricant.

2). RESILIATION POUR FAUTE GRAVE

Si le contrat est résilié pour faute grave, le concessionnaire ne pourra prétendre à aucune indemnité compensatoire ou complémentaire de clientèle et ne pourra pas davantage prétendre à la reprise du stock.

La notion de faute grave est ici comparable à celle que l’on connaît en droit du travail : est considérée comme faute grave celle qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite de la relation contractuelle entre parties, en raison de la perte de confiance qui en résulte.

En droit commun, les tribunaux conservent normalement un pouvoir d’appréciation de la faute grave en ce sens que la partie qui résilie un contrant en invoquant une faute grave de l’autre court toujours le risque de voir le tribunal estimer, a posteriori, que cette faute grave n’était pas réelle ou ne justifiait pas une résiliation immédiate.

Dans cette hypothèse, cette partie devrait donc payer le bénéfice des indemnités compensatoires ou complémentaires normalement prévues par la loi.

Dans la pratique, la plupart des contrats contiennent donc, classiquement, une disposition prévoyant expressément que tel ou tel manquement contractuel, seront, d’office, considérés comme constitutifs de faute grave. La légalité d’une telle clause a été admise par la Cour de Cassation même si elle était très discutable compte tenu de l’objectif et de la formulation de la loi du 27 juillet 1961 reprise dans le CDE.

Dans la pratique également, les contrats contiennent également bien souvent des conditions résolutoires expresses. La condition résolutoire expresse ne vise quant à elle pas une faute grave du concessionnaire telle que la vente en dehors du territoire, des retards répétés de paiement ou la non réalisation des objectifs de vente, mais bien les événements objectifs, indépendamment de toute idée de faute, mais qui sont également sanctionnés par la résiliation immédiate du contrat.

Les conditions résolutoires expresses le plus classiquement rencontrées visent ainsi le changement d’actionnariat, la faillite ou même toute autre situation de difficulté du concessionnaire desquelles il résulte que sa solvabilité est ébranlée.

Bien que, d’un point de vue théorique, la légalité de telles clauses en matière de contrat de concession de vente exclusive soit contestable, la jurisprudence semble en admettre la légalité. Ces clauses sont donc particulièrement dangereuses puisqu’elles peuvent aboutir à priver le concessionnaire de tout droit à indemnité alors même qu’il n’a commis aucune faute.

La clause permettant ainsi au fabricant ou à l’importateur de mettre fin au contrat en cas de changement d’actionnaire est ainsi également susceptible de priver le concessionnaire de toute possibilité de valoriser son good will dès l’instant où il ne pourra pas vendre son entreprise sans l’accord du fabricant qui imposera alors au nouvel exploitant la conclusion d’un nouveau contrat…en essayant ainsi de lui faire perdre le bénéfice de l’ancienneté contractuelle dont bénéficiait l’ancien exploitant et qui, nous l’avons vu, est un des éléments essentiels de détermination de la durées du préavis devant être respecté en cas de résiliation.